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Voici le jugement rendu par le tribunal administratif de Cayenne qui annule deux délibérations de la Mairie de Matoury de mars 2001 qui excluaient les conceillers municipaux de l’opposition MDES de plusieurs commissions. le jugement ordonne également au préfet de prendre les dispositions pour annuler ces délibérations. Rien n’a toujours été fait...
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE
N° 01171
M. CASTOR et autres c/ Maire de la commune de Matoury
Mme KERMORGANT
Rapporteur
M. COUTURIER
Commissaire du gouvernement
Audience du 12 mars 2002
Lecture du 15 mars 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cayenne,
Vu, la requête, enregistrée le 21 août 2001, présentée par M. CASTOR, demeurant Chemin Mortium à Matoury (97351), par M. SMAIL et Mme MAMOUDE ; M. CASTOR et autres demandent l’annulation des délibérations des 17 et 28 mars 2001 par lesquelles le conseil municipal de Matoury a procédé à la désignation des membres de la commission d’adjudication et des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal ;
Ils soutiennent :
que la désignation des membres de la commission d’adjudication et des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal n’a pas été faite au scrutin secret comme l’exige l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
que ces désignations ne respectent pas le principe de la représentation proportionnelle permettant l’expression pluraliste des élus du conseil municipal, en violation de l’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales ;
qu’ils étaient candidats du seul groupe d’opposition pour être membres des commissions en question et n’ont été désignés à aucune d’elles ;
Vu les délibérations attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2002, présenté pour la commune de Matoury par Me ROBO, avocat au Barreau de la Guyane, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2121-22 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2002 :
le rapport de Mme KERMORGANT, premier conseiller,
et les conclusions de M. COUTURIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offre et des bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. » ;
Considérant que les délibérations attaquées procèdent à la désignation des conseillers municipaux au sein de la commission d’adjudication et des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal ; qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que lesdites commissions ne sont composées que d’élus de la majorité et qu’aucun des élus de l’opposition n’y a été désigné bien que ceux-ci se soient portés candidats pour représenter l’opposition dans lesdites commissions ; que, dès lors que le principe de la représentation proportionnelle n’a pas été mis en œuvre, les délibérations des 17 et 28 mars 2001 sont illégales en ce qu’elles violent les dispositions
précitées de l’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales et doivent, par voie de conséquence, être annulées ;
DECIDE :
Article 1er : Les délibérations du 17 mars 2001 et du 28 mars 2001 sont annulées en tant qu’ elles procèdent à la désignation des conseillers municipaux comme membres de la commission d’adjudication et des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. CASTOR et autres, et au maire de la commune de Matoury. Copie en sera adressé pour son information au préfet de la région de la Guyane.
Délibéré à l’issue de l’audience du 12 mars 2002, où siégeaient :
M. ROY, président, Mme KERMQRGANT,M. HAUSTANT, premiers conseillers, assistés de M FOUINNETEAU, greffier.
Prononcé en audience publique le 15 mars 2002 .
La République mande et ordonne au préfet de la région Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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