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Aperçu sur la Législation coloniale

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La législation coloniale en Guyane émerge grâce à la constitution d’une assemblée coloniale, le 10 août 1790, bien qu’une assemblée nationale soit constituée par Malouet en janvier 1777. L’assemblée coloniale de 1790 n’a qu’une brève existence ( 2 ans ).Et tous les pouvoirs de celle-ci sont remis aux mains du représentant de la France dans la colonie c’est à dire le Gouverneur. La prise de possession de la Guyane par les Portugais de 1809 à 1817, empêche toutes initiatives françaises sur la législation. En 1819, un comité consultatif composé de 5 membres voit le jour. Mais les pouvoirs restent au Gouverneur, d’autant plus que la charte de 1814 stipule que les possessions françaises sont régies par des lois et règlements particuliers. Cette disposition écarte le parlement de toutes prérogatives. Sous ce régime est établit l’acte constitutif de 1828. Cette ordonnance du 27 août 1828 institue un Conseil général et l’organisation politique, judiciaire et administrative de la Guyane.

En 1830, une charte modifie sensiblement les dispositions précitées. Dès lors, les colonies telles que la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et la Réunion sont administrées par des lois particulières en tant que grandes colonies et les possessions qualifiées de petites, restent réglementées par des ordonnances. Le Conseil général de 1828, est transformé en Conseil colonial par la loi du 24 avril 1833. Des abus et des empiétements d’autorité obligent la promulgation de la loi du 25 juin 1841 pour mettre un frein à cet embrouillamini. L’organisation de la colonie de la Guyane subit un nouveau changement en 1848 et le Conseil colonial est supprimé par le décret du 27 avril 1848. Il réinvestit le Gouverneur dans les attributions qui lui étaient antérieurement dévolues.

Dès le coup d’état de décembre 1851 en France, les colonies cessent de faire partie de la République. Car, la constitution du 14 janvier 1852 n’en fait aucunement mention. Ainsi, le 3 mai 1854 paraît le sénatus-consulte réglant l’organisation des colonies (Martinique, Guadeloupe, Réunion). La Guyane est écartée et reste sous le joug du régime des décrets simples. Cette situation place d’office la colonie en condition d’infériorité.

Quant aux conditions de représentativités parlementaires, elles sont conditionnées par des influences extérieures, surtout en rapport au poids économique des colonies. C’est ainsi qu’à côté du cadre législatif que nous avons quelque peu détaillé, émerge la volonté de représenter les colonies soit auprès du Parlement ou du Gouverneur. Sous l’ancien régime la Guyane n’a pas de délégués (députés). C’est en vertu de la constitution du 3 septembre 1791 que la colonie a une représentation à l’Assemblée législative. A partir de 1820, elle n’a le droit que de présenter une liste de trois noms qui permet au Roi de nommer le Député ( 5 ans de mandature ). Le décret du 28 mars 1792, rend applicable en Guyane le principe d’élire un représentant. Mais la loi du 5 fructidors an III (22 août 1795) ne fait pas droit à la colonie pour ce qui a trait à la possession d’un député. Cette mesure vient du critère de non-représentativité liée au nombre d’habitants sur son sol. La constitution du 22 frimaires an VIII (15 décembre 1799), supprime la représentativité coloniale. Elle est de nouveau reconnue le 5 mars 1848. Une instruction du 27 avril 1848, répartit le nombre de députés pour les colonies. La Guyane se voit donc attribuer un député. La première élection a lieu au suffrage universel en 1849. Pourtant, le décret du 2 février 1849 supprime de nouveau la représentation coloniale. La colonie est une nouvelle fois représentée en 1871 et la place de député est encore annulée par la constitution de 1875. Ce n’est donc que sous la troisième République, qu’est définitivement admise la députation par la loi du 8 avril 1879.

La représentation auprès du Gouverneur, elle émane d’un décret du 3 juin 1835. Celui-ci en effet, divise la colonie en treize quartiers, administrés par des Commissaires-commandants ou des Lieutenants-commissaires nommés par le Gouverneur. Seule la ville de Cayenne a un Conseil municipal composé de 12 membres choisis par le chef de la colonie. Il en est de même pour la nomination du Maire et des adjoints dudit Conseil. Leurs attributions sont purement consultatives. Leur nomination est provisoire et réglée par les prescriptions de l’article 12 du décret du 30 juin 1835. Cette pratique ne prend fin qu’en 1879, avec la création des communes de plein exercice et de leur installation en 1880.

Donc, l’organisation administrative et politique de la Guyane, date de 1830 ( règne de Charles X). Le législateur de l’époque a fait prévaloir l’esprit Jacobin pour le cadre colonial. Pour la Guyane en particulier, la tutelle du ministère des colonies est donc extrême : il n’y avait de réels pouvoirs qu’entre les mains du ministre des colonies, par le biais du Gouverneur.

Après le contesté de l’Awa et les arbitraires du législateur colonial, des élus guyanais tentent pour la première fois d’influer leur destinée.

C’est ainsi que dans le journal politique Le Combat du jeudi 26 août 1897, on peut lire dans un article intitulé Réformes à rebours :

« C’est là enfin que sans tenir compte des mœurs, des traditions et des usages locaux, l’on voit appliquer une législation uniforme, calqué sur le même modèle et qui le plus souvent va à l’encontre des intérêts qu’elle a mission de protéger et du but qu’elle devrait se proposer d’atteindre »(- Notons que ce journal est fondé en août 1897 par Eleuthère Leblond.).

Au cours de la session du conseil ouverte le 25 novembre, close le 27 décembre 1897, les membres votent à l’unanimité le bénéfice pour la Guyane d’une indépendance financière. Une étape vers cette offensive se lit aussi dans Le Combat du 16 décembre 1897 :

« ......lorsqu’en France il est question des colonies dans les sphères officielles, dans la presse, dans le parlement, dans les chambres de commerce, toutes sont nommées, discutées, encouragées... excepté la Guyane... Des associations techniques se sont créées pour pousser à la colonisation partout... excepté à la Guyane. Leurs organes vantent tour à tour tous les avantages de chaque colonie... excepté de la Guyane. Mais par exemple son nom, celui de Cayenne, ne sont jamais omis quand on parle de bagne, et comme synonyme de ce mot...... ». Le rédacteur de ce journal souligne : « ......Du jour où, selon l’expression vulgaire, nous tiendrons la queue de la poêle, il est certain que nous délierons moins facilement les cordons de notre bourse, que nous ne ferons que les dépenses strictement nécessaires, indispensables même. Un calcul de trois simple lui démontrerait, jusqu’à l’évidence, que son commerce et son industrie retirent de la Guyane des avantages et des profits bien autrement notables que les dépenses et les ennuis que cette colonie lui suscite.......

Dans la session du Conseil général datée du 21 décembre 1899, le rapporteur de la commission financière, Léon Bassières déclare : « ....La Guyane est d’ailleurs arrivée à une période de son existence politique où la tutelle de la métropole ne lui est plus nécessaire : comme l’a déclaré hautement notre député (Ursleur) à la tribune de l’Assemblée Nationale, elle se sent majeure et apte à gérer elle-même ses propos affaires ».

La volonté de changement statutaire quoiqu’en disent certains éminents historiens ne date pas d’hier, encore moins d’aujourd’hui. Il n’a manqué que le courage, la persévérance et la volonté politique des hommes. « LES HOMMES FONT L’HISTOIRE, MAIS NE SAVENT PAS L’HISTOIRE QU’ILS FONT ».